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 L'urbanisme en algerie

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مُساهمةموضوع: L'urbanisme en algerie   L'urbanisme en algerie Emptyالأربعاء فبراير 23, 2011 7:00 pm





La loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, promulguée le 1er Décembre 1990, a été
rendue nécessaire par un ensemble de facteurs liés à l'harmonisation
des règles d'administration de l'utilisation des sols et de la mise en
adéquation des dispositions législatives en matière d'urbanisme avec
les nouvelles données constitutionnelles. Elle a imposé la mise en
place de deux instruments d'aménagement et d'urbanisme différenciés et
complémentaires : le Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme et
le Plan d'Occupation des Sols.

1 - LE PLAN DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME (PDAU):
C'est un instrument de planification et de
gestion urbaine qui, en divisant son territoire (commune ou groupement
de communes) en secteurs urbanisés, à urbaniser, d'urbanisation
future et non urbanisables :

- Détermine la destination générale des sols;
- Définit l'extension urbaine, la localisation des services et
activités, la nature et l'implantation des grands équipements et
infrastructures;
- Détermine les zones d'intervention sur les tissus urbains existants
et les zones à protéger (sites historiques, forets terres agricoles,
littoral).


Les secteurs urbanisés incluent tous les terrains occupés par les
constructions agglomérées y compris les emprises des équipements
nécessaires à leur desserte (constructions).

Les secteurs à urbaniser concernent les
terrains destinés à être urbanisés à court et à moyen termes, dans
l'ordre de priorité prévu par le PDAU.

Les secteurs d'urbanisation future incluent les terrains destinés à être à long terme aux échéances prévues par le PDAU.
Les secteurs non urbanisables sont ceux dans lesquels les droits à construire sont édictés et réglementés.
Le Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme
tient compte des plans de développement et définit les termes de
références des plans d'occupation des sols. Il prend en charge les
programmes de l'Etat, des collectivités locales et ceux de leurs
établissements et services publics.

Il répond aux soucis de prévision, de réalisme et d'efficacité :
- De prévision, en préfigurant sur la base de
l'analyse d'une situation donnée et de ses tendances d'évolution, ce
que doit devenir l'aire d'étude à court, moyen et long termes, en
définissant les étapes qui permettent d'y parvenir.

- De réalisme, en dégageant à travers
l'établissement d'un programme, l'importance et l'échelonnement des
moyens à prévoir pour sa réalisation et sa mise en œuvre.

- D'efficacité, en constituant un engagement
et un guide pour les collectivités locales et les établissements
publics. Le PDAU, constitue aussi, le cadre de référence dans lequel
s'inscrivent les POS à élaborer.

2 - LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS : (POS)
C'est un instrument issu des orientations et
prescriptions du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme. Il
définit les droits d'usage des sols et de construction à la parcelle.

Il précise :
- La forme urbaine et les droits de construction et d'usage des sols;
- La nature et l'importance de la construction;
- Les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions;
- Les espaces publics, les installations d'intérêt général, les voiries et les réseaux divers;
- Les servitudes;
- Les zones, sites et monuments historiques, à protéger;
- Les terres agricoles à protéger.

L'objectif de cette instrumentation où le plan
d'occupation des sols se présente comme le principal instrument
adapté à la maîtrise de l'organisation de l'espace urbain et des
conditions de production du cadre bâti, a pour effet de conférer une
réelle maîtrise des sols aux collectivités locales, permettant:

. Une consommation rationnelle des terrains à bâtir;
. Une protection maximum des terres agricoles;
. La conservation des milieux et sites naturels, la préservation des
paysages et la sauvegarde des patrimoines historiques et
architecturaux.


3 - LE CONTENU DES ETUDES

3-1 LE PLAN DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME (PDAU)
Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme
se traduit par un règlement accompagné de documents graphiques de
référence et d'un rapport d'orientation. Il se compose ainsi:

1- D'un rapport d'orientation qui présente :
L'analyse de la situation existante et les
principales perspectives de son développement compte tenu de l'évolution
économique, démographique sociale et culturelle du territoire
considéré.

Le parti d'aménagement proposé compte tenu des orientations en matière d'aménagement du territoire.
2- D'un règlement qui fixe les règles
applicables pour chaque zone comprise dans les secteurs urbanisés, à
urbaniser, d'urbanisation future et non urbanisables, en déterminant :

- L'affectation dominante des sols et s'il y'a lieu la nature des
activités qui peuvent être interdites ou soumises à des conditions
particulières,
- La densité générale exprimée par le coefficient d'occupation des sols,
- Les servitudes à maintenir, à modifier ou à créer,
- Les périmètres des plans d'occupation des sols avec les termes de
référence y afférents en faisant apparaître les zones d'intervention
sur les tissus urbains existants et ceux des zones à protéger,
- La localisation et la nature des grands équipements, des infrastructures, des services et des activités

Il définit en outre les conditions de construction particulières à
l'intérieur de certaines parties du territoire tels que le littoral, les
territoires à caractère naturel et culturel marqué, les terres
agricoles……


3- De documents graphiques comprenant notamment :

- Le plan de l'état de fait faisant ressortir le cadre bâti actuel, les voiries et les réseaux divers les plus importants;
- Le plan d'aménagement délimitant:
1. les secteurs urbanisés, à urbaniser, d'urbanisation future et non urbanisables.
2. certaines parties du territoire : le littoral, les terres agricoles
à préserver, les territoires à caractère naturel et culturel marqués.
3. Les périmètres des plans d'occupation des sols.

- le plan des servitudes à maintenir, à modifier ou à créer.
- Le plan d'équipement faisant ressortir le tracé des voiries,
d'adduction en eau potable et d'assainissement les plus importants
ainsi que la localisation des équipements collectifs et ouvrages
d'intérêt public.

3-1-1 LA REVISION DU PLAN DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

La révision porte sur des modifications et des
changements ayant pour conséquence la correction du règlement et/ou
du périmètre initialement approuvé, celle-ci, ne peut être envisagée
que si l'évolution de la situation ou du contexte est telle que les
projets d'aménagement de la commune, ou de structuration urbaine ne
répondent plus fondamentalement aux objectifs qui leur sont assignés.
La révision ne peut également être envisagée que si les secteurs
d'urbanisation sont en voie de saturation.

La révision du nouveau plan doit être approuvée dans les mêmes formes
que celles relatives à l'élaboration et l'approbation du plan initial.

3-2 LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS : (POS)
Le plan d'occupation des sols fixe les droits à
construire de façon détaillée, tant par l'échelle des documents que
par les prescriptions réglementaires, de telle sorte que les demandes
de permis de construire peuvent être traitées sur dossier.

Le POS fixe la forme urbaine; la forme
générale de la ville est en principe définie par le PDAU qui fixe le
parti urbanistique global et les règles de composition qui doivent
permettre de préserver ou de renforcer l'image de la ville et son
unité.

Le POS, Correspond à un ou plusieurs projets
qui s'insèrent dans l'image projetée de la ville et qui contribuent à
sa réalisation.

Le plan d'occupation des sols est constitué
d'un règlement et de documents graphiques. Le règlement comprend une
note de présentation et des règles.

La note de présentation doit contenir la
justification du plan d'occupation des sols par rapport au plan
directeur d'aménagement et d'urbanisme et le programme retenu.

A ces documents, il faut rajouter le rapport géotechnique accompagnant la carte des contraintes géotechniques.
Les règles doivent être fixées pour chaque
zone homogènes en tenant compte des dispositions particulières propres
à certaines parties du territoire d'étude (terres agricoles, sites
historiques et culturels, littoral….)

Sur le ou les plans eux-mêmes seront indiqués
pour chaque parcelle les prescriptions spécifiques (type de
construction autorisée, implantation autorisée ou surface
constructible, COS……).

Les documents graphiques sont constitués d'un
plan de situation au 1/2000è ou 1/5000è, d'une ou de plusieurs
perspectives ou axonométrie illustrant les formes urbaines et
architecturales souhaitées et d'une série de plans au 1/500è et
1/1000è parmi lesquels:

- le plan topographique;
- la carte des contraintes géotechniques,
- le plan de l'état de fait faisant ressortir le bâti, la voirie, les réseaux divers et les servitudes existantes,
- le plan d'aménagement général précisant:
. La délimitation des zones réglementaires homogènes,
. Les équipements et ouvrages d'intérêt général et d'utilité publique,
. La voirie et les réseaux divers à la charge de l'Etat, des collectivités locales,
. Les espaces à préserver, à protéger.

- Le plan de composition urbaine contenant toutes les prescriptions réglementaires.
3-2-1 LA REVISION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

Les POS ne peuvent être révisés que dans les conditions suivantes :
- Si le projet urbain ou les constructions initialement prévues n'ont
été réalisées qu'au tiers seulement du volume de construction autorisé
à l'échéance projetée par son achèvement;
- Si le cadre bâti existant est en ruine ou dans un état de vétusté nécessitant son renouvellement;
- Si le cadre bâti existant a subi des détériorations causées par des phénomènes naturels;
- Si, passé un délai de cinq ans (05) après son approbation la majorité des propriétaires le demande;
- Si la nécessité de création d'un projet d'intérêt national le requiert.

Les révisions des POS sont approuvées dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'élaboration des POS.
PDAU et POS sont des instruments que chaque
commune doit mettre en œuvre. Ils sont établis à l'initiative et sous
la responsabilité des du P/APC.

Les projets sont adoptés par délibération de
ou des APC concernées, puis soumis à enquête publique (45 jours pour
le PDAU et 60 jours pour le POS) puis éventuellement modifiés avant
leur approbation définitive. C'est cette approbation qui leur donne
valeur réglementaire.

La participation des différents acteurs est
garantie par la loi "les procédures d'élaboration des instruments
d'aménagement et d'urbanisme garantissent une effective concertation
entre les intervenants y compris les représentants des usagers". Les
associations locales d'usagers, les chambres de commerce et
d'agriculture, et les associations professionnelles doivent être
consultés lors de leur établissement.

PDAU et POS se situent dans un système intégré
et hiérarchisé d'instrument d'aménagement du territoire. Le PDAU,
doit ainsi respecter les principes et les objectifs

de la politique nationale d'aménagement du
territoire et tenir compte des schémas d'aménagement et des plans de
développement.

Le POS quant à lui est établi dans le respect
du PDAU, ce qui implique qu'un POS ne peut être établi en l'absence
d'un PDAU règlementairement approuvé.

Le PDAU n'est pas un instrument neutre, il
impose des choix directs ou indirects et ces choix sont du ressort des
collectivités locales, dans le cadre de la loi.

Du point de vue des autorités locales, le PDAU est un outil qui peut servir à :
- Créer, attirer ou récupérer des ressources;
- Utiliser de façon optimale les ressources existantes:
- Régler des problèmes existants.

La collectivité locale concernée devra donc définir sa politique urbaine et foncière avant ou durant l'élaboration du PDAU.
Les concertations autour des projets sont des moyens de mise en œuvre de cette politique.
3-3 L'AMENDEMENT DE LA LOI 90/29 RELATIVE A L'AMENAGEMENT ET L'URBANISME
Le dernier séisme du 21 Mai 2003, de par les
dégâts qu'il a causé aux constructions de la région Algéroise, a rendu
nécessaire l'adaptation des dispositions en matière d'urbanisme et de
construction pour prendre en charge de manière préventive et
rigoureuse les risques naturels et/ou technologiques.

Les amendements introduits dans la nouvelle législation concernent principalement :
- L'obligation de la délimitation des zones soumises aux aléas naturels et/ou technologiques par les instruments d’urbanisme;
- L’élaboration conjointe des dossiers des
permis de construire par l’architecte et l’ingénieur agrées pour tout
projet de construction quel que soit son lieu d’implantation.

- La mise en place d’un dispositif coercitif
de contrôle de la construction en restaurant l’autorité administrative
en matière de démolition des constructions érigées sans permis de
construire.

- Le recours à la décision de justice est
prévu en cas de non conformité des travaux réalisés en référence aux
prescriptions du permis délivré.

Les amendements introduits devraient mettre fin aux insuffisances
constatées dans les dispositions en matière de prise en charge des
risques naturels et technologiques et de la conformité des
constructions.

TEXTES DE REFERENCE
- Loi n°90.29 du 1er .12.1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme, modifiée et complétée par la loi N°04-05 du 14 août 2004.
- Décret exécutif n°91.177 du 28 Mai 1991
fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du P.D.A.U, modifié
et complété par le décret exécutif n°05-317 du 10 sept 2005.

INITIATION : (LOI /art 24)
Président de (S) l’Assemblée (S) Populaire (S) Communale(S) concernée(S).
PRESCRIPTION : (décret / art : 2, 3, 4, 6)
• Délibération APC concernée (s).
• Affichage durant 01 mois au siège APC (s)
• Notification au wali.
• Notification aux différentes associations locales d’usagers qui
disposent de 15 jours pour faire connaître si elles veulent être
associées à l’élaboration du PDAU.
• A l’issue du délai des 15 jours, un arrêté précisant la liste des
participants (administration, organismes publics, associations) devant
être consultés sur le projet, et pris par le (les) P/APC (s) concerné
(s).

PHASAGE POSSIBLE : (chaque phase est soumise à l’adoption)
- Etat de fait
- Aménagement
- Règlement

ELABORATION : 18 - 24 mois

ADOPTION : (loi / art 25.26)

• Projet adopté par délibération de l’APC (s) concernée (s) (loi / art 25).
• Notification aux administrations publiques, organismes et services
publics, associations et services de l’Etat concernés (distribution
d’énergie, transport, distribution de l’eau) qui disposent de 60 jours
pour émettre leurs avis et observations (décret / art 9).

• Mise à l’enquête publique (45 jours) (loi / art 26).

APPROBATION : (loi / art 27)

• Transmission au wali pour recueillir l’avis de l’APW.
• Approbation par arrêté
- du wali pour ou les communes dont la population est inférieure à 200.000 habitants
- interministériel (Ministre chargé de l’urbanisme et Ministre chargé des collectivités
Locales), pour la, ou les communes dont la population est comprise entre 200.000 et 500.000 habitants.
• Approbation par décret exécutif pour la ou les communes dont la population est supérieure à 500.000 habitants.
• Notification aux différents Ministères.
• Mise à la disposition du public.

Textes de référence
- Loi n° 90.29 du 1er Décembre 1990 relative à
l’aménagement et l’urbanisme modifiée et complétée par la loi N° 04-05
du 14 août 2004.

- Décret exécutif n° 91.178 du 28 Mai 1991, fixant les procédures
d’élaboration et d’approbation du POS, modifié et complété par le décret
exécutif n°05-318 du 10 septembre 2005.

INITIATION : (LOI /art 34)
Président de l’Assemblée Populaire Communale concernée.
PRESCRIPTION : (décret / art : 2, 3, 4, 7)
* Délibération APC concernée (s)
* Affichage durant un mois au siège APC (s)
* Notification au Wali
* Notification aux différentes associations locales d’usagers qui
disposent de quinze (15) jours pour faire connaître si elles veulent
être associées à l’élaboration du POS.
* A l’issue du délais de 15 jours, un arrêté précisant la liste des
participants (administrations, organismes publics, associations) devant
être consultés sur le projet, et pris par le Président d’Assemblée
Populaire Communale (s) concernés (s).

PHASAGE POSSIBLE (chaque phase est soumise à l’adoption)

- Etat de fait
- Aménagement et études VRD
- Règlement

ELABORATION : 6 -12 mois
ADOPTION : (loi / art 35.36)
* Projet adopté par délibération de l’APC(s) concernée (s) (loi / art/35).
* Notification aux administrations publiques, organismes et services de
l’Etat concernés, qui disposent de 60 jours pour émettre leurs avis et
observations (décret / art 09).
* Mise à l’enquête publique (60 jours) par arrêté du PAPC concerné (loi / art 36).

APPROBATION : (loi / art 36)

* Transmission au Wali du POS éventuellement modifié qui doit faire
connaître son avis dans les 30 jours à compter de la réception du
dossier.
* Approbation par délibération de l’APC concernée (loi / art 36).
* Notification à : (décret / art 16)
- Chambre de commerce,
- Chambre de l’Agriculture,
- Wali territorialement compétent
- Services de l’Etat chargé de l’urbanisme au niveau de la wilaya concernée
* Mise à la disposition du public (loi / art 36).

PERMIS DE LOTIR
Décret 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme, modifié et complété
1. Objet :
Opération de division en deux ou plusieurs lots d’une propriété foncière.

2. Dossier administratif :
- Demande du propriétaire ou son mandataire
- Copie de l’acte de propriété ou mandat.

3. Dossier technique :
- Plan de situation,
- Plans des voies et réseaux à réaliser,
- Cahier des charges.

4. Dépôt :
APC du lieu d’implantation du terrain.

5. Délai de délivrance :
- 3 mois, par le P/APC - en présence du POS
- 4 mois, par le P/APC - en absence du POS
- 4 mois, par le Wali, pour les lotissements situés dans les zones spécifiques
- 4 mois, par le Ministre chargé de l’urbanisme, pour les projets structurants d’intérêt national ou régional

6. Sursis à saturer :
Maximum 1 année, si un instrument d’aménagement et d’urbanisme est en cours d’élaboration.

7. Recours :
Droit d’introduction d’un recours hiérarchique ou une action en justice.

NB :
Le permis de lotir est réputé caduc si les travaux :

- ne sont pas entrepris dans un délai de 3 ans,
- ne sont pas achevés dans le délai (maximum 3 ans).
PERMIS DE CONSTRUIRE
Décret 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme, modifié et complété


1. Objet :
Construction ou transformation de construction quelque soit le lieu d’implantation.

2. Dossier administratif et technique :
Elaboré par l’Architecte.

3. Dépôt :
APC du lieu d’implantation de la construction.

4. Délai de délivrance :
3 mois, par le P/APC en présence du POS : pour les projets ne relevant pas du Wali ou du Ministre,
4 mois, par le P/APC - en absence du POS : pour les projets ne relevant pas du Wali ou du Ministre,
4 mois, par le Wali, pour les constructions et installations réalisé pour le compte de l’Etat et de la Wilaya,
4 mois, par le Ministre chargé de l’urbanisme, pour les projets structurants d’intérêt national ou régional.

5. Sursis à statuer :
Maximum 1 année, si un instrument d’aménagement et d’urbanisme est en cours d’élaboration.

6. Recours :
Droit d’introduction d’un recours hiérarchique ou une action en justice.

NB :
Le permis de construire est réputé caduc si les travaux ne sont pas entrepris ou achevés dans le délai imparti.


PERMIS DE DEMOLIR
Décret 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme, modifié et complété

1. Objet :
Démolition totale ou partielle d’une construction située dans une zone
spécifique ou lorsque les conditions techniques et de sécurité le
demandent.

2. Dossier administratif et technique :
Elaboré par l’Architecte.

3. Dépôt :
APC du lieu d’implantation de la construction.

4. Délai de délivrance :
3 mois, par le P/APC

5. Recours :
Droit d’introduction d’un recours hiérarchique ou une action en justice.

NB :
Le permis de démolir est réputé caduc si:
- La démolition n’est pas intervenue au bout de 5 ans,
- Les travaux sont suspendus durant 3 ans,
- annulé par décision de justice.

CERTIFICAT D’URBANISME
Décret 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme, modifié et complété


1. Objet :
Indique les droits à construire et les servitudes affectant le terrain concerné.

2. Dossier administratif et technique :

3. Dépôt :
APC du lieu d’implantation du terrain.

4. Délai de délivrance :
2 mois après le dépôt de la demande.

5. Sursis à statuer :
Maximum 1 année, si un instrument d’aménagement et d’urbanisme est en cours d’élaboration.

6. Recours :
Droit d’introduction d’un recours hiérarchique ou une action en justice.

NB :
Le certificat d’urbanisme est réputé caduc, 1 année après sa notification.

CERTIFICAT DE CONFORMITE
Décret 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme, modifié et complété


1. Objet :
Conformité des travaux réalisés et vaut permis d’habiter ou de mise en exploitation de la construction.

2. Dossier :
Déclaration d’achèvement des travaux.

3. Dépôt :
APC du lieu d’implantation de la construction.

4. Délai de délivrance :
3 mois, par le P/APC pour les projets qui relèvent de sa compétence.
3 mois, par le Wali pour les projets qui relèvent de sa compétence et de celle du Ministre.

NB :
Le certificat de conformité est obligatoire pour l’établissement du titre de propriété de la construction réalisée.

CERTIFICAT DE MORCELLEMENT
Décret 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme, modifié et complété
1. Objet :
Renseigne sur les possibilités de division en deux ou plusieurs lots d’une propriété foncière bâtie.



2. Dossier administratif et technique :

3. Dépôt :
APC du lieu d’implantation du terrain

4. Délai de délivrance :
2 mois par le P/APC.

NB :
Le certificat de morcellement est réputé caduc, 1 année après sa notification.

Le certificat de morcellement ne vaut pas certificat d’urbanisme
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مُساهمةموضوع: رد: L'urbanisme en algerie   L'urbanisme en algerie Emptyالأربعاء فبراير 23, 2011 8:22 pm

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مُساهمةموضوع: رد: L'urbanisme en algerie   L'urbanisme en algerie Emptyالسبت يوليو 26, 2014 1:29 pm

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